1086R57.0.1. Toute personne tenue de produire, pour une année d’imposition, plusieurs déclarations de renseignements données à l’égard d’une personne en vertu de l’article 1086R57 peut transmettre à cette personne, au lieu de chaque copie de la partie de la déclaration qui la concerne, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, et cette déclaration de renseignements doit lui être expédiée de la manière prévue à l’article 1086R70 dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
117-2019D. 117-2019, a. 3411.